Nouveautés 2012 dans le trafic routier agricole

Sauf autre mention, ces changements entrent en vigueur au 1er mai 2012DSC 8118

Remorques de transport agricoles larges, art. 27 OETV
Les conditions envers les véhicules tractant de telles remorques sont simplifiées. Les véhicules tracteurs de remorques de transport agricoles avec des pneus larges, des roues jumelées ou des outils portés ne doivent plus être aussi larges que la remorque, mais seulement munis de pneumatiques larges (dont la largeur est égale à au moins un tiers du diamètre extérieur du pneumatique ou à au moins 0,60 m), de roues jumelées ou de chenilles en caoutchouc.
La largeur de la remorque doit être indiquée de manière bien visible sur le véhicule tracteur.


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Récolteuse agricole munie de pneumatiques larges, art. 95 OETV
La charge maximale par essieu pour les récolteuses agricoles munies de pneumatiques larges (art. 27, al. 1bis OETV) a été portée de 11,50 tonnes à 14 tonnes.

Tracteurs industriels utilisés pour des courses agricoles peuvent atteindre 4,00 m au plus à l’avant, art. 164  OETV
Les engins supplémentaires nécessaires équipant à titre temporaire des véhicules automobiles agricoles ainsi que des tracteurs industriels utilisés pour des courses agricoles peuvent atteindre 4,00 m au plus à l’avant du centre du dispositif de direction. L’art. 112, al. 5, est applicable au montage de miroirs de vision latérale

 

VTS 319907 02digi y11 v00 klMélangeuses et pulvérisateurs, art. 164 OETV
Ces véhicules sont considérés comme des chariots de travail et ne doivent circuler sur la voie publique que vides. Ils peuvent circuler en charge sur la voie publique seulement s’ils peuvent être immatriculés en tant que chariots à moteurs agricoles.
Pour cela, ils devaient être équipés d’une cabine de sécurité testée OCDE. Dès le 1er mai 2012, le constructeur ou un organe de contrôle agréé peut attester qu’une structure de protection OCDE n’amènerait pas plus de sécurité en raison de leur carrosserie particulière. Ceci n’est valable que pour les véhicules d’une largeur jusqu’à 2,55 m et ne peut pas être appliqué aux véhicules plus larges.

Systèmes d’attelage à broche (attelage à boulon) des remorques, art. 195 OETV
Les attelages à broche (bouches d’attelage) des remorques dont la charge remorquable garantie excède 6 tonnes doivent pouvoir pivoter d’au moins 90°de chaque côté de l’axe longitudinal.

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Arrimage de la charge, art. 66 OETV
Les superstructures de véhicules affectés au transport de choses dont le poids total dépasse 3,50 t et qui sont destinées au transport de marchandises solides doivent être munies de dispositifs d’attache propres à arrimer le chargement, conformes à l’état de la technique, tel que décrit p.ex. dans la norme EN12640. Dès 2013.




Système d’attelage, art 118, let. H OETVVTS 323503 02digi y11 v00 kl
Le dispositif d’attelage des véhicules dont la vitesse dépasse 30 km/h doit porter les marques d’identification.

 


Engins de déneigement, art. 28a OETV
Les véhicules munis à titre temporaire d’engins de déneigement qui dépassent de plus de 3,00 m vers l’avant à compter du centre du dispositif de direction peuvent circuler sans autorisation et ne sont pas considérés comme véhicules spéciaux.

Transporter, art. 133 OETV
La longueur du pont de chargement de transporteurs peut atteindre 2.5 x la voie la plus large (auparavant 1,4 x)

VTS 321302 04digi y05 v00 klTracteurs industriels, art. 134 OETV
Pour les tracteurs industriels sans surface de charge, de citerne ou autres, la limite de charge utile de 50% du poids à vide du véhicule ou de maximum 3 t est abrogée. Cette facilité n’est pas valable pour les transporteurs.


Tachygraphe ou enregistreur de données, art. 100 OETV
Ils ne sont exigés que pour les véhicules dont la vitesse maximale dépasse 40 km/h de par la construction.

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